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Code de la Mutualité - Partie Législative

ARTICLE L114-10

L'assemblée générale de la Fédération procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation.

Par dérogation aux dispositions de l'Article L114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du Président de la Fédération.

Elle statue sur :

- les activités exercées ;

- le montant des droits d'adhésion lorsqu'ils sont prévus par les statuts ;

- les prestations offertes à leurs membres ;

- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées mentionné à l'Article L114-34.

L'assemblée générale de la Fédération statue sur l'émission de Titres participatifs mentionnés à l'Article L114-44, ainsi que sur l'émission d'obligations et de Titres subordonnés mentionnés à l'Article L114-45.

Elle statue sur la création des Unions prévues aux Articles L111-4 et L111-5.

Elle statue sur les modifications des statuts et sur le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ainsi que sur les comptes annuels et sur toutes les questions relatives aux comptes annuels.

Elle statue sur la scission, la fusion avec une autre Fédération ou la dissolution de la Fédération.


ARTICLE L114-11

L'assemblée générale des Mutuelles, Unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration.

Cette délégation n'est valable que pour un an.


ARTICLE L114-12

I. - Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'Article L114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une Mutuelle ou d'une Union, l'assemblée générale des Mutuelles, Unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal à la moitié du total des membres.

Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres.

Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.

II. - Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent Article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au quart du total des membres.

Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.

Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.


ARTICLE L114-13

Tout membre de l'assemblée générale autre que les Délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par Décret en Conseil d'État.


ARTICLE L114-14

La liste et les modalités de mise à disposition des documents dont les membres composant l'assemblée générale doivent disposer avant celle-ci sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Mutualité.

A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication et, le cas échéant, de reporter la date de l'assemblée générale.