Code de Procédure Pénale - Partie Législative
(Loi N° 93-1013 du 24 Août 1993 Art. 28 du Journal Officiel du 25 Août 1993 en vigueur le 2 Septembre 1993)
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président, soit d'office, soit à la requête du Ministère Public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'Arrêt de la Cour d'Assises.
En cas d'infraction à cet ordre, le Président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'Arrêt de la Cour d'Assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le Président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le Procureur de la République lui requiert l'ouverture d'une information.
Le Greffier transmet à ce Magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'Article 333.
(Loi N° 93-1013 du 24 Août 1993 Art. 28 du Journal Officiel du 25 Août 1993 en vigueur le 2 Septembre 1993)
En tout état de cause la Cour peut ordonner d'office, ou à la requête du Ministère Public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
(Loi N° 93-2 du 4 Janvier 1993 Art. 85 du Journal Officiel du 5 Janvier 1993 en vigueur le 1er Octobre 1994)
(Loi N° 93-1013 du 24 Août 1993 Art. 28 du Journal Officiel du 25 Août 1993 en vigueur le 2 Septembre 1993)
(Loi N° 2000-516 du 15 Juin 2000 Art. 110 du Journal Officiel du 16 Juin 2000)
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue Française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le Ministère Public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation.
Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du Ministère Public, être pris parmi les Juges composant la Cour, les jurés, le Greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
(Loi N° 93-1013 du 24 Août 1993 Art. 28 du Journal Officiel du 25 Août 1993 en vigueur le 2 Septembre 1993)
(Loi N° 2000-516 du 15 Juin 2000 Art. 37 du Journal Officiel du 16 Juin 2000 en vigueur le 1er Janvier 2001)
Si l'accusé est atteint de surdité, le Président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds.
Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le Président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
Si l'accusé sait lire et écrire, le Président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent Article sont applicables.
Le Président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
(Loi N° 93-2 du 4 Janvier 1993 Art. 85 du Journal Officiel du 5 Janvier 1993 en vigueur le 1er Octobre 1994)
(Loi N° 93-1013 du 24 Août 1993 Art. 28 du Journal Officiel du 25 Août 1993 en vigueur le 2 Septembre 1993)
Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son Avocat est entendu.
Le Ministère Public prend ses réquisitions.
L'accusé et son Avocat présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au Ministère Public, mais l'accusé ou son Avocat auront toujours la parole les derniers.























