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Code de Procédure Pénale - Partie Législative

CHAPITRE IV (Articles 534 à 543)
DE L'INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ET LA JURIDICTION DE PROXIMITE



ARTICLE 534
(Loi N° 2005-47 du 26 Janvier 2005 Art. 9 XXI du Journal Officiel du 27 Janvier 2005 en vigueur le 1er Avril 2005)

Avant le jour de l'audience, le Président peut, sur la requête du Ministère Public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Nota :

Loi N° 2005-47, Article 11 :Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.Toutefois, les affaires dont le Tribunal de Police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.



ARTICLE 535
(Loi N° 2005-47 du 26 Janvier 2005 Art. 9 XXI, XXII du Journal Officiel du 27 Janvier 2005 en vigueur le 1er Avril 2005)

Les dispositions des Articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le Tribunal de Police et devant la juridiction de proximité.

Toutefois, les sanctions prévues par l'Article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le Tribunal Correctionnel, saisi par le Ministère Public, au vu du procès verbal dressé par le Juge du Tribunal de Police ou par le Juge de proximité relatant l'incident.

Nota :

Loi N° 2005-47, Article 11 :Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.Toutefois, les affaires dont le Tribunal de Police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.



ARTICLE 536
(Loi N° 93-2 du 4 Janvier 1993 Art. 101 du Journal Officiel du 5 Janvier 1993 en vigueur le 1er Octobre 1994)
(Loi N° 93-1013 du 24 Août 1993 Art. 28 du Journal Officiel du 25 Août 1993 en vigueur le 2 Septembre 1993)
(Loi N° 2005-47 du 26 Janvier 2005 Art. 9 XXI du Journal Officiel du 27 Janvier 2005 en vigueur le 1er Avril 2005)

Sont également applicables les règles édictées par les Articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les Articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'Article 537 ; par les Articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'Article 462 relatif au jugement.

Nota :

Loi N° 2005-47, Article 11 :Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.Toutefois, les affaires dont le Tribunal de Police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.



ARTICLE 537
(Loi N° 78-788 du 28 Juillet 1978 Art. 10 du Journal Officiel du 29 Juillet 1978)
(Loi N° 2005-47 du 26 Janvier 2005 Art. 9 XXI du Journal Officiel du 27 Janvier 2005 en vigueur le 1er Avril 2005)

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la Loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de Police Judiciaire et les agents de Police Judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de Police Judiciaire auxquels la Loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Nota :

Loi N° 2005-47, Article 11 :Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.Toutefois, les affaires dont le Tribunal de Police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.



ARTICLE 538
(Loi N° 93-2 du 4 Janvier 1993 Art. 208 du Journal Officiel du 5 Janvier 1993 en vigueur le 1er Mars 1993)
(Loi N° 2005-47 du 26 Janvier 2005 Art. 9 XXI, XXIII du Journal Officiel du 27 Janvier 2005 en vigueur le 1er Avril 2005)

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le Juge du Tribunal de Police ou par le Juge de proximité, conformément aux Articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'Article 463, alinéa 3, sont applicables.

Nota :

Loi N° 2005-47, Article 11 :Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.Toutefois, les affaires dont le Tribunal de Police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.