SECTION 5 (Article R726-29) LES PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECTION 5 (Article R726-29) LES PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT
ARTICLE R726-29
(Décret N° 99-19 du 12 Janvier 1999 Art.1 du Journal Officiel du 14 Janvier 1999) (Loi N° 2001-616 du 11 Juillet 2001 Art.75 du Journal Officiel du 13 Juillet 2001)
Les personnels exerçant dans l’établissement Public de santé territorial de Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux Articles R714-28-2 à R714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
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