SECTION 4 (Articles L241-7 à L241-18) DISPOSITIONS COMMUNES 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
SECTION 4 (Articles L241-7 à L241-18) DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE L241-7
(Loi N°88-16 du 5 Janvier 1988 Art. 1 II du Journal Officiel du 6 Janvier 1988)
L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à Titre de pourboires.
Le non versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.
ARTICLE L241-8
(Loi N°88-16 du 5 Janvier 1988 Art. 1 II du Journal Officiel du 6 Janvier 1988)
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
ARTICLE L241-9
(Loi N°88-16 du 5 Janvier 1988 Art. 1 II du Journal Officiel du 6 Janvier 1988)
Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant.
Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunération fournies à ce dernier.
La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par Arrêté Ministériel.
ARTICLE L241-10
(Loi N°87-39 du 27 Janvier 1987 Art. 38 I du Journal Officiel du 28 Janvier 1987) (Loi N°87-588 du 30 Juillet 1987 Art. 11 du Journal Officiel du 31 Juillet 1987) (Loi N°88-16 du 5 Janvier 1988 Art. 1 II, Art. 13 I, II du Journal Officiel du 6 Janvier 1988) (Loi N°89-475 du 10 Juillet 1989 Art. 7 I du Journal Officiel du 12 Juillet 1989) (Loi N°90-86 du 23 Janvier 1990 Art. 6 du Journal Officiel du 25 Janvier 1990) (Loi N°93-121 du 27 Janvier 1993 Art. 21 I du Journal Officiel du 30 Janvier 1993) (Loi N°97-60 du 24 Janvier 1997 Art. 28 du Journal Officiel du 25 Janvier 1997 en vigueur le 1er Janvier 1997) (Loi N°98-1194 du 23 Décembre 1998 Art. 5 I du Journal Officiel du 27 Décembre 1998) (Loi N°2001-647 du 20 Juillet 2001 Art. 12 Art. 18 du Journal Officiel du 21 Juillet 2001 en vigueur le 1er Janvier 2002) (Loi N°2001-1246 du 21 Décembre 2001 Art. 6 du Journal Officiel du 26 Décembre 2001) (Loi N°2003-1199 du 18 Décembre 2003 Art. 60 IV 4 du Journal Officiel du 19 Décembre 2003) (Ordonnance N°2004-602 du 24 Juin 2004 Art. 11 II du Journal Officiel du 26 Juin 2004) (Loi N°2005-102 du 11 Février 2005 Art. 14, Art. 68 2 du Journal Officiel du 12 Février 2005) (Loi N°2005-841 du 26 Juillet 2005 Art. 6 II du Journal Officiel du 27 Juillet 2005) (Loi N°2006-1640 du 21 Décembre 2006 Art. 14 II du Journal Officiel du 22 Décembre 2006) (Loi N°2007-290 du 5 Mars 2007 Art. 57 IV du Journal Officiel du 6 Mars 2007)
I.- La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'Assurances Sociales, d'accidents du travail et d’Allocations Familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par Décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l’Article L541-1 ;
c) Des personnes titulaires :
-Soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1 de l’Article L245-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
- Soit d'une majoration pour tierce personne servie au Titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de Sécurité Sociale ou de l’Article L18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par Décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les Actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par Décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l’Article L232-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans des conditions définies par Décret.
Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par Arrêté Ministériel.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au Titre de la garde à domicile.
II.- Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux Articles L442-1 et L444-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à Titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent Article sont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'Assurances Sociales, d'accidents du travail et d’Allocations Familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
III.- Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’Article L122-1-1 du Code du Travail par les associations et les entreprises admises, en application de l’Article L129-1 du Code du Travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au Titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de Sécurité Sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'Assurances Sociales, d'accidents du travail et d’Allocations Familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au Titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de Sécurité Sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.
Un Décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
- Les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale du régime général ;
- Les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au Titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2 de l’Article R.711-1 du présent Code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
III bis.- Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l’Article L129-1 du Code du Travail, assurent une activité mentionnée à cet Article, sont exonérées des cotisations patronales d'Assurances Sociales, d'accidents du travail et d’Allocations Familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent Article, d'un plafond déterminé par Décret.
Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de Taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
IV.- Par dérogation aux dispositions de l’Article L131-7 du présent Code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l’État
V.- Les dispositions du présent Article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 Décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 Mars 1999.
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