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CHAPITRE 3 (Articles L333-1 à L333-3)
ALLOCATIONS VERSEES AUX FEMMES DISPENSEES DE TRAVAIL
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CODE DE LA SECURITE SOCIALE


CHAPITRE 3 (Articles L333-1 à L333-3)
ALLOCATIONS VERSEES AUX FEMMES DISPENSEES DE TRAVAIL



ARTICLE L333-1
(Ordonnance N°2001-173 du 22 Février 2001 Art. 2 du Journal Officiel du 24 Février 2001)
(Loi N°2001-1246 du 21 Décembre 2001 Art. 55 XII 1 du Journal Officiel du 26 Décembre 2001)
(Loi N°2002-73 du 17 Janvier 2002 Art. 222 I, II du Journal Officiel du 18 Janvier 2002)

Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des Articles L122-25-1-1 et L122-25-1-2 du Code du Travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l’Article L313-1 pour les prestations visées au 2 du I de cet Article.

Les dispositions de l’Article L313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.

Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des Articles L323-4 et L323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.

Nota :

Loi 2001-1246 du 21 Décembre 2001 Art. 55 XXII :Les dispositions du présent Article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er Janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 Décembre 2001.



ARTICLE L333-2
(Ordonnance N°2001-173 du 22 Février 2001 Art. 2 du Journal Officiel du 24 Février 2001)
(Loi N°2001-1246 du 21 Décembre 2001 Art. 55 XII 1 du Journal Officiel du 26 Décembre 2001)
(Loi N°2002-73 du 17 Janvier 2002 Art. 222 I du Journal Officiel du 18 Janvier 2002)

L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur.

Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.

Nota :

Loi 2001-1246 du 21 Décembre 2001 Art. 55 XXII :Les dispositions du présent Article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er Janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 Décembre 2001.



ARTICLE L333-3
(Ordonnance N°2001-173 du 22 Février 2001 Art. 2 du Journal Officiel du 24 Février 2001)
(Loi N°2001-1246 du 21 Décembre 2001 Art. 55 XII 1 du Journal Officiel du 26 Décembre 2001)
(Loi N°2002-73 du 17 Janvier 2002 Art. 222 I du Journal Officiel du 18 Janvier 2002)
(Loi N°2003-1199 du 18 Décembre 2003 Art. 60 IV 5 du Journal Officiel du 19 Décembre 2003)
(Loi N°2005-102 du 11 Février 2005 Art. 68 2 du Journal Officiel du 12 Février 2005)
(Loi N°2005-1579 du 19 Décembre 2005 Art. 87 V du Journal Officiel du 20 Décembre 2005)

L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :

1 L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;

2 Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l’Article L541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;

3 L'allocation journalière de présence parentale prévue à l’Article L544-1 ;

4 Le complément de libre choix d'activité à Taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l’Article L531-4 ;

5 Le complément de libre choix d'activité à Taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci.

Nota :

Loi 2005-1579 du 19 Décembre 2005 Art. 87 XI :Les dispositions du présent Article entrent en vigueur à compter du 1er Mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date.Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.




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