SECTION 2 (Articles L412-3 à L412-7) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
SECTION 2 (Articles L412-3 à L412-7) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ARTICLE L412-3
Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l’Article L242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent Article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
ARTICLE L412-4
Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l’Article L441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur.
L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Pour l'application de la présente Section, est considéré comme lieu de travail au sens de l’Article L411-2, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.
ARTICLE L412-5
Le recours ouvert, par le deuxième alinéa de l’Article L471-1 du présent Code, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l’Article L412-4.
ARTICLE L412-6
Pour l'application des Articles L452-1 à L452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits Articles, à l'employeur.
Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit Article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
ARTICLE L412-7
Pour l'application de l’Article L452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci.
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