SOUS-SECTION 4 (Articles L413-11-1 à L413-11-4) ACCIDENTS SURVENUS OU MALADIES CONSTATEES DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ALGERIE, ALORS PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, AVANT LA DATE D'ACCESSION DE CE PAYS A L'INDEPENDANCE 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
SOUS-SECTION 4 (Articles L413-11-1 à L413-11-4) ACCIDENTS SURVENUS OU MALADIES CONSTATEES DANS UN PAYS AUTRE QUE L'ALGERIE, ALORS PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, AVANT LA DATE D'ACCESSION DE CE PAYS A L'INDEPENDANCE
ARTICLE L413-11-1
(Inséré par Loi N°91-1 du 3 Janvier 1991 Art. 28 du Journal Officiel du 5 Janvier 1991 en vigueur le 1er Décembre 1990)
Les personnes de nationalité Française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le Taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation en vigueur dans l’État considéré, à due concurrence des avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le territoire métropolitain.
ARTICLE L413-11-2
(Inséré par Loi N°91-1 du 3 Janvier 1991 Art. 28 du Journal Officiel du 5 Janvier 1991 en vigueur le 1er Décembre 1990)
L'allocation est à la charge du fonds commun prévu à l’Article L437-1 du présent Code.
Dans la limite du montant de cette allocation, le fonds commun mentionné à l’Article L437-1 est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.
ARTICLE L413-11-3
(Inséré par Loi N°91-1 du 3 Janvier 1991 Art. 28 du Journal Officiel du 5 Janvier 1991 en vigueur le 1er Décembre 1990)
La condition de résidence en France prévue à l’Article L413-11-1 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des Articles L413-11-1 à L413-11-4.L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie.
ARTICLE L413-11-4
(Inséré par Loi N°91-1 du 3 Janvier 1991 Art. 28 du Journal Officiel du 5 Janvier 1991 en vigueur le 1er Décembre 1990)
L'allocation est liquidée et payée par la caisse des dépôts et consignations.
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