TITRE 2 PREVENTION 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
TITRE 2 PREVENTION
CHAPITRE 1er ORGANISATION
SECTION 1 (Articles L421-1 à L421-2) DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE L421-1
Le rôle confié aux caisses régionales et à la caisse Nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 2 de l’Article L221-1 et par l’Article L215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l’État
ARTICLE L421-2
Le Conseil d’Administration de chaque caisse régionale d'assurance maladie peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l’Article L215-4.
Lorsque le Conseil d’Administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
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