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Joachim du Bellay
 
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SECTION 2 (Article L136-6)
DE LA CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE
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CODE DE LA SECURITE SOCIALE


SECTION 2 (Article L136-6)
DE LA CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE



ARTICLE L136-6
(Loi N°93-936 du 22 Juillet 1993 Art. 7 II du Journal Officiel du 23 Juillet 1993)
(Loi N°95-116 du 4 Février 1995 Art. 49 III du Journal Officiel du 5 Février 1995)
(Loi N°96-1160 du 27 Décembre 1996 Art. 11 III, Art. 13 du Journal Officiel du 29 Décembre 1996)
(Loi N°96-1182 du 30 Décembre 1996 Art. 46 I finances rectificative pour 1996 du Journal Officiel du 31 Décembre 1996)
(Loi N°97-1164 du 19 Décembre 1997 Art. 5 V Art. 10 I du Journal Officiel du 23 Décembre 1997)
(Loi N°97-1269 du 30 Décembre 1997 Art. 21 VII finances pour 1998 du Journal Officiel du 31 Décembre 1997 en vigueur le 1er Janvier 1998)
(Loi N°98-1194 du 23 Décembre 1998 Art. 7 4º, 5º, Art. 8 I du Journal Officiel du 27 Décembre 1998)
(Loi N°98-1267 du 30 Décembre 1998 Art. 39 finances rectificative pour 1998 du Journal Officiel du 31 Décembre 1998)
(Loi N°99-1140 du 29 Décembre 1999 Art. 3 Art. 4 du Journal Officiel du 30 Décembre 1999)
(Loi N°99-1173 du 30 Décembre 1999 Art. 51 finances rectificative pour 1999 du Journal Officiel du 31 Décembre 1999)
(Ordonnance N°2000-916 du 19 Septembre 2000 annexe II du Journal Officiel du 22 Septembre 2000 en vigueur le 1er Janvier 2002)
(Loi N°2003-1199 du 18 Décembre 2003 Art. 68 I a du Journal Officiel du 19 Décembre 2003)
(Loi N°2003-1311 du 30 Décembre 2003 Art. 10 VI, Art. 13 IV e, Art. 93 I c finances pour 2004 du Journal Officiel du 31 Décembre 2003)
(Loi N°2004-810 du 13 Août 2004 Art. 72 IV du Journal Officiel du 17 Août 2004 en vigueur le 1er Janvier 2004)
(Ordonnance N°2005-1512 du 7 Décembre 2005 Art. 24 VII du Journal Officiel du 8 Décembre 2005 en vigueur le 1er Janvier 2006)
(Loi N°2005-1719 du 30 Décembre 2005 Art. 76 XIII finances pour 2006 du Journal Officiel du 31 Décembre 2005)
(Loi N°2005-1720 du 30 Décembre 2005 Art. 29 V, Art. 35 II finances rectificative pour 2005 du Journal Officiel du 31 Décembre 2005)
(Loi N°2006-1640 du 21 Décembre 2006 Art. 11 I, Art. 20 III du Journal Officiel du 22 Décembre 2006)
(Loi N°2006-1770 du 30 Décembre 2006 Art. 44 II du Journal Officiel du 31 Décembre 2006)
(Loi N°2006-1771 du 30 Décembre 2006 Art. 128 XII finances rectificative pour 2006 du Journal Officiel du 31 Décembre 2006)

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’Article 4 B du Code Général des Impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au Titre de l’Article L136-7 :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à Titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) (Abrogé)

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un Taux proportionnel, de même que de l'avantage défini au 6 bis de l’Article 200 A du Code Général des Impôts.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux Articles L225-177 à L225-186 du Code de Commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l’Article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du Code Général des Impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux Articles L136-1 à L136-5.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’Article 125-0 A, à l’Article 150-0 D bis et aux 2 et 5 du 3 de l’Article 158 du Code Général des Impôts.

II.- Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des Articles 168, 1649 A et 1649 quater A du Code Général des Impôts, ainsi que de l’Article L69 du Livre des procédures fiscales ;

a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1 de l’Article L66 du Livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l’Article L136-1.

II. bis.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’Article 4 B du Code Général des Impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l’Article 150-0 A dudit Code.

Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l’Article 151 septies A du Code Général des Impôts.

III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 Novembre au plus tard aux organismes affectataires.

Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l’Article 150-0 D du Code Général des Impôts.

Les dispositions de l’Article L80 du Livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par Article de rôle est inférieur à 61 €uros.

La majoration de 10 % prévue à l’Article 1730 du même Code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

Nota :

Loi 2006-1640 du 21 Décembre 2006 Art. 11 III :Les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.



Nota :

Loi 2006-1770 du 30 Décembre 2006 Art. 44 III :Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er Janvier 2006.




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