CHAPITRE 8 BIS (Articles L138-20 à L138-23) DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE 8 BIS (Articles L138-20 à L138-23) DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL
ARTICLE L138-20
(Loi N°2002-1487 du 20 Décembre 2002 Art. 65 I du Journal Officiel du 24 Décembre 2002 en vigueur le 1er Janvier 2003) (Loi N°2003-1199 du 18 Décembre 2003 Art. 14 II du Journal Officiel du 19 Décembre 2003) (Loi N°2004-810 du 13 Août 2004 Art. 74 III du Journal Officiel du 17 Août 2004) (Loi N°2004-1370 du 20 Décembre 2004 Art. 61 I, II du Journal Officiel du 21 Décembre 2004) (Loi N°2005-1579 du 19 Décembre 2005 Art. 22 I 2 du Journal Officiel du 20 Décembre 2005)
Les contributions instituées aux Articles L137-6, L138-1, L138-10, L245-1, L245-5-1 et L245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l’Article L213-1 désignés par le directeur de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale.
Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
ARTICLE L138-22
(Loi N°2002-1487 du 20 Décembre 2002 Art. 65 I du Journal Officiel du 24 Décembre 2002 en vigueur le 1er Janvier 2003) (Loi N°2004-1370 du 20 Décembre 2004 Art. 61 I du Journal Officiel du 21 Décembre 2004)
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
ARTICLE L138-23
(Loi N°2002-1487 du 20 Décembre 2002 Art. 65 I du Journal Officiel du 24 Décembre 2002 en vigueur le 1er Janvier 2003) (Loi N°2004-1370 du 20 Décembre 2004 Art. 61 I du Journal Officiel du 21 Décembre 2004)
Un Décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent Chapitre.
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