SOUS-SECTION 5 – (Articles R131-46 à R131-47) DE LA PEINE DE STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DE PRODUITS STUPEFIANTS. 
CODE PENAL
SOUS-SECTION 5 – (Articles R131-46 à R131-47) DE LA PEINE DE STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DE PRODUITS STUPEFIANTS.
ARTICLE R131-46
(Inséré par le Décret Nº 2004-1021 du 27 Septembre 2004 Art.1 I du Journal Officiel du 29 Septembre 2004)
Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une Juridiction de Jugement, des représentants du personnel, le Ministère Public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du Code du Travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du Comité d’Entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du Comité Central d'Entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.
ARTICLE R131-47
(Décret N°2007-1388 du 26 Septembre 2007 – voir Art. 3 du Journal Officiel du 28 Septembre 2007)
Les dispositions des Articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'Article 2-16 du Code de Procédure Pénale.
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
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