... ARTICLE 131-35-1 
CODE PENAL
ARTICLE 131-35-1
(Loi Nº 2003-495 du 12 Juin 2003 Art.6 III du Journal Officiel du 13 Juin 2003) (Loi Nº 2007-297 du 5 Mars 2007 Art.65 II 2º du Journal Officiel du 7 Mars 2007)
Lorsqu'elle est encourue à Titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
La Juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné.
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au Procureur de la République.
ARTICLE 131-36
(Loi Nº 2007-297 du 5 Mars 2007 Art.53 1º du Journal Officiel du 7 Mars 2007)
Un Décret en Conseil d’État détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
Ce Décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
1º Le Juge de l’Application des Peines établit, après avis du Ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2º Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3º Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'Article 131-8 ;
4º Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'Article 131-35-1.
17 / 257
Recommandez
cette page à un ami
|