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CHAPITRE II
ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
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CODE DU SPORT


CHAPITRE II
ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.



CHAPITRE III (Articles L113-1 à L113-3)
COLLECTIVITES TERRITORIALES



ARTICLE L113-1

Les Collectivités Territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes mentionnées aux Articles L121-1 et L122-2.

Toutefois, les Collectivités Territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 €uros.


ARTICLE L113-2

Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques.

Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les Collectivités Territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.

Un Décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci.


ARTICLE L113-3

Les sommes versées par les Collectivités Territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'Article L113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par Décret.



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