... ARTICLE L122-15 
CODE DU SERVICE NATIONAL
ARTICLE L122-15
(Inséré par Loi Nº 2000-242 du 14 Mars 2000 Art. 15 du Journal Officiel du 15 Mars 2000)
Le temps du service accompli au Titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à Titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au Titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’Article L135-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE L122-16
(Inséré par Loi Nº 2000-242 du 14 Mars 2000 Art. 16 du Journal Officiel du 15 Mars 2000)
Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.
Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.
ARTICLE L122-17
(Inséré par Loi Nº 2000-242 du 14 Mars 2000 Art. 17 du Journal Officiel du 15 Mars 2000)
Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un Titre professionnel.
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