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PARAGRAPHE 2 - 2 (Articles D245-18 à D245-22)
AMENAGEMENT DU VEHICULE ET SURCOUTS LIES AU TRANSPORT
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PARAGRAPHE 2 - 2 (Articles D245-18 à D245-22)
AMENAGEMENT DU VEHICULE ET SURCOUTS LIES AU TRANSPORT



ARTICLE D245-18
(Inséré par Décret Nº 2005-1591 du 19 Décembre 2005 Art. 1 du Journal Officiel du 20 Décembre 2005)

Peuvent être pris en compte au titre du 3º de l'Article L245-3 :

1º L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager.

Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;

2º Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.


ARTICLE D245-19
(Inséré par Décret Nº 2005-1591 du 19 Décembre 2005 Art. 1 du Journal Officiel du 20 Décembre 2005)

S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'Article R221-19 du Code de la Route, ainsi que l'avis du Délégué à l'éducation routière.


ARTICLE D245-20
(Inséré par Décret Nº 2005-1591 du 19 Décembre 2005 Art. 1 du Journal Officiel du 20 Décembre 2005)

Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.


ARTICLE D245-22
(Inséré par Décret Nº 2005-1591 du 19 Décembre 2005 Art. 1 du Journal Officiel du 20 Décembre 2005)

Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.



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