SECTION 3 (Articles L314-10 à L314-13) DISPOSITIONS DIVERSES 
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
SECTION 3 (Articles L314-10 à L314-13) DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE L314-10
(Loi N° 2002-2 du 2 Janvier 2002 Art.4 I, Art.50, Art.58 I du Journal Officiel du 3 Janvier 2002)
Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
Les conditions d'application du présent Article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie Réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'État ou d'organismes de Sécurité Sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le Département assure seul le financement.
ARTICLE L314-11
(Loi N° 2002-2 du 2 Janvier 2002 Art.4 I, Art.50, Art.58 I du Journal Officiel du 3 Janvier 2002) (Loi N° 2006-911 du 24 Juillet 2006 Art.95 XII du Journal Officiel du 25 Juillet 2006)
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8º, 9º, 11º et 13º du I de l'Article L312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie Réglementaire.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie Réglementaire.
ARTICLE L314-12
(Loi N° 2002-2 du 2 Janvier 2002 Art.4 I, Art.50, Art.58 I du Journal Officiel du 3 Janvier 2002)
Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à Titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement.
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.
ARTICLE L314-13
(Loi N° 2002-2 du 2 Janvier 2002 Art.4 I, Art.50, Art.58 I du Journal Officiel du 3 Janvier 2002)
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent Chapitre sont déterminées par Décret en Conseil d'État.
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