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Ernest Jaubert
 
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CHAPITRE II (Articles L522-1 à L522-18)
REVENU MINIMUM D'INSERTION
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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES


CHAPITRE II (Articles L522-1 à L522-18)
REVENU MINIMUM D'INSERTION



ARTICLE L522-1
(Loi N° 2003-1200 du 18 Décembre 2003 Art.40 I du Journal Officiel du 19 Décembre 2003 en vigueur le 1er Janvier 2004)
(Loi N° 2006-339 du 23 Mars 2006 Art.4 X 1º du Journal Officiel du 24 Mars 2006)

Dans chaque Département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'Article L263-3.

Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'Article L522-8.

L'agence se substitue au Conseil Départemental d'insertion.

Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire instituée par l'Article L262-11 dévolues au Département par le Chapitre II du Titre VI du Livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.


ARTICLE L522-2
(Loi N° 2003-1200 du 18 Décembre 2003 Art.40 II du Journal Officiel du 19 Décembre 2003 en vigueur le 1er Janvier 2004)

L'agence d'insertion est administrée par un Conseil d’Administration présidé par le Président du Conseil Général.

Le Président du Conseil d’Administration a autorité sur les personnels de l'agence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

Nota :

Les dispositions de la Loi 2003-1200 du 18 Décembre 2003 sont applicables à compter du 1er Janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la Loi de finances mentionnée à l'Article 4.



ARTICLE L522-3
(Loi N° 2003-1200 du 18 Décembre 2003 Art.40 III du Journal Officiel du 19 Décembre 2003 en vigueur le 1er Janvier 2004)

Le Conseil d’Administration comprend :

1º Des représentants des services de l'État dans le Département ;

2º Des représentants du Département ;

3º Des représentants de la région et des Communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

4º Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

Les représentants du Département constituent la majorité des membres.

Le Conseil d’Administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

Le Président du Conseil Général arrête la liste des membres du Conseil d’Administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

Nota :

Les dispositions de la Loi 2003-1200 du 18 Décembre 2003 sont applicables à compter du 1er Janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la Loi de finances mentionnée à l'Article 4.



ARTICLE L522-4

Le Conseil d’Administration délibère sur les matières suivantes :

1º La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;

2º Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'Article L263-3 ;

3º Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;

4º Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.


ARTICLE L522-5
(Loi N° 2003-1200 du 18 Décembre 2003 Art.40 IV du Journal Officiel du 19 Décembre 2003 en vigueur le 1er Janvier 2004)

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par Arrêté du Président du Conseil Général.

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées.

Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'Article 136 de la Loi N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il prépare et exécute les délibérations du Conseil d’Administration.

Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions.

Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par Arrêté délégation du Président du Conseil d’Administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence.

Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'Article L3341-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nota :

Les dispositions de la Loi 2003-1200 du 18 Décembre 2003 sont applicables à compter du 1er Janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la Loi de finances mentionnée à l'Article 4.



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