CHAPITRE IV (Article L364-1) TRANSFERTS DE PORTEFEUILLE 
CODE DES ASSURANCES
CHAPITRE IV (Article L364-1) TRANSFERTS DE PORTEFEUILLE
ARTICLE L364-1
(Loi Nº 94-5 du 4 Janvier 1994 Art. 33 du Journal Officiel du 5 Janvier 1994 en vigueur le 1er Juillet 1994) (Loi Nº 2003-706 du 1 Août 2003 Art. 29 II 2º du Journal Officiel du 2 Août 2003)
Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le territoire de la République Française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un État membre des Communautés Européennes dont l'État d'origine est également membre des Communautés Européennes ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des Articles L321-7 et L321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'Article L324-1 ont été respectées et que le Comité des Entreprises d’Assurance n'a pas fait opposition au transfert projeté.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des États concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel.
Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
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