SECTION 4 (Articles R165-23 à R165-25) DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
SECTION 4 (Articles R165-23 à R165-25) DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
ARTICLE R165-23
(Décret Nº 2001-256 du 26 Mars 2001 Art 1 du Journal Officiel du 28 Mars 2001) (Décret Nº 2001-532 du 20 Juin 2001 Art 39 du Journal Officiel du 22 Juin 2001)
L'Arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l’Article L165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil.
L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
ARTICLE R165-24
(Décret Nº 2001-256 du 26 Mars 2001 Art 1 du Journal Officiel du 28 Mars 2001)
Le renouvellement des produits mentionnés à l’Article L165-1 est pris en charge :
- si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, - et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'Arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.
Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l’Article L165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.
ARTICLE R165-25
(Décret Nº 2001-256 du 26 Mars 2001 Art 1 du Journal Officiel du 28 Mars 2001) (Décret Nº 2004-1419 du 23 Décembre 2004 Art 24 du Journal Officiel du 29 Décembre 2004 en vigueur le 1er Janvier 2005)
Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l’Article L165-1.
L'Union Nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises en application de l'Alinéa précédent au Président de la commission d'évaluation des produits et prestations.
La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux Ministres chargés de la Sécurité Sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé.
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