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... ARTICLE R143-5
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ARTICLE R143-5
(Décret Nº 99-449 du 2 Juin 1999 Art 15 I III du Journal Officiel du 4 Juin 1999)
(Décret Nº 2003-614 du 3 Juillet 2003 Art 1 du Journal Officiel du 5 Juillet 2003)
(Décret Nº 2005-1224 du 29 Septembre 2005 Art 6 du Journal Officiel du 30 Septembre 2005 en vigueur le 1er Octobre 2005)

Le Président du Tribunal prend par Ordonnance les mesures d'administration Judiciaire.

Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année Judiciaire, il fixe, par Ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des Assesseurs à ces audiences.

Cette Ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même Ordonnance, la répartition des Assesseurs dans ces formations.

Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.


ARTICLE R143-5-1
(Inséré par Décret Nº 2003-614 du 3 Juillet 2003 Art 1 du Journal Officiel du 5 Juillet 2003)

Les Assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du Tribunal par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les Assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des Assesseurs aux audiences.


ARTICLE R143-5-3
(Inséré par Décret Nº 2003-614 du 3 Juillet 2003 Art 1 du Journal Officiel du 5 Juillet 2003)

Le Président du Tribunal du Contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

Le secrétaire du Tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du Président du Tribunal.



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