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lundi 03 janvier 2011

Réforme des délais de récupération des points du permis de conduire adoptée à l'Assemblée Nationale.

Dans le cadre de l'examen du projet de Loi dit "LOPPSI 2", l'Assemblée Nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, des dispositions venant considérablement assouplir le régime de récupération des points du permis de conduire.

Les délais suivants seront ainsi prochainement applicables à la récupération des points du permis de conduire:

     - 2 ans sans nouvelle infraction (au lieu de 3 ans actuellement), en cas de retrait de plusieurs points, exception faite des infractions les plus graves (telles que les grands excès de vitesse ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de substances classées comme stupéfiants, etc.) pour lesquelles le délai de récupération des 12 points restera fixé à 3 ans.

     - 6 mois sans nouvelle infraction (au lieu d'un an actuellement) dans l'hypothèse du retrait d'un point du permis de conduire.

De plus, il sera également possible de suivre tous les 12 mois un stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant de récupérer 4 points alors qu'un tel stage ne pouvait jusqu'à présent être effectué que tous les 24 mois.

Cet assouplissement, dont on ne connaît pas encore la date d'entrée en vigueur, s'avère finalement un juste retour retour des choses face aux situations dramatiques dans lesquelles ont pu se retrouver de nombreux automobilistes; en effet, bon nombre d'usagers de la route se sont vu retirer la totalité du nombre de points de leur permis de conduire à la suite de l'accumulation d'infractions de faible gravité, commises au cours du délai de récupération des points qui leur avait précédemment été retirés. Cette situation sera désormais moins répandue compte tenu de la teneur du nouveau dispositif qui favorisera une récupération beaucoup plus "rationnelle" des points du permis de conduire.

vendredi 26 novembre 2010

Bilan, pratiques et perspectives concernant les "PV à la volée".

Le PV dit "à la volée" ou "au vol" correspond à la verbalisation  d'une infraction par les forces de l'ordre qui, sans en interpeller l'auteur, adressent ensuite l'avis de contravention correspondant au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule prétendument surpris en infraction.

Cette pratique désormais bien connue est de plus en plus répandue (+ 1266 % à Paris en 2007 selon les chiffres de la Préfecture de Police): les agents verbalisateurs en usent en effet de plus en plus fréquemment, mais ce mode verbalisation, en soi légal, n'en demeure pas moins très strictement encadré par le législateur qui a expressément entendu en cantonner l'application à certaines catégories d'infractions seulement.

L'article L. 121-1 du Code de la Route énonce le principe général en vertu duquel "le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule." Ainsi, selon ce principe, le conducteur d'un véhicule ne peut valablement être verbalisé qu'en cas d'identification formelle et donc d'interpellation au moment de l'infraction (les photographies prises par les radars ne permettant que rarement d'identifier le conducteur).

L'article L. 121-3 du Code de la Route, institue quant à lui un inflechissement de taille au principe susvisé en prévoyant la redevabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation dans certains cas: il s'agit du texte à portée générale sur lequel se fonde juridiquement la pratique du "PV à la volée". Ainsi, "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire."

     1/ Il résulte tout d'abord de ce texte que les "PV à la volée" ne sont légaux que s'il sont dressés pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules. Il convient par ailleurs de signaler que le titulaire du certificat d'immatriculation est en outre responsable pécuniairement des contraventions relatives au non acquittement des péages et à la règlementation sur le stationnement des véhicules en vertu de l'article L. 121-2 du Code de la Route

La pratique du "PV à la volée" peut donc être appliquée aux infractions suivantes:

— le non respect des distances de sécurité,
— l’utilisation de certaines voies réservées à la circulation de véhicules particuliers (tramway, autobus, taxis...),
— les excès de vitesse,
— le non respect des stops,
— le non respect des feux de signalisation tricolores,
— le non acquittement des péages,
— les infractions relatives aux règles de stationnement.

Par conséquent, sont notamment exclues de cette pratique des PV dits "à la volée", certaines contraventions très fréquemment relevées par ce biais, à savoir la conduite sans ceinture de sécurité ou encore celle avec usage d'un téléphone portable tenu en mains, le franchissement de ligne continue, etc.

En cas de verbalisation "à la volée" pour ces infractions, le justiciable, s'il conteste, se vera à coup sûr relaxé par le Juge Proximité ou le Tribunal de Police (sans amende ni retrait de point(s)) lequel ne pourra que constater que le mode de verbalisation en cause ne pouvait être utilisé pour constater une telle infraction.

     2/ Ensuite, s'agissant des contraventions dont la liste figure au sein des article L. 121-2 et L. 121-3 précités, si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule conteste avoir été au volant de ce dernier au moment de la constatation de la prétendue infraction, il sera relaxé (donc sans subir de retrait de points) mais se vera néanmoins condamné pécuniairement au paiement de l'amende à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction (changement de propriétaire du véhicule et reconnaissance de l'infraction par ce dernier, identification d'un tiers sur la photographie prise par le radar automatique, emploi du temps doublé de témoignages écrits de sa présence en un autre lieu au moment de l'infraction, autre verbalisation à un autre endroit rendant impossible la conduite de son véhicule aux lieu et heure figurant sur l'avis de contravention, etc.) 

CONCLUSION: CES PV PEUVENT TOUS ETRE REMIS EN CAUSE ET LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION EST GARANTI D'AVOIR GAIN DE CAUSE EN CAS DE CONTESTATION; IL SERA A MINIMA RELAXÉ (PAS DE RETRAIT DE POINTS) ET CONDAMNÉ AU SEUL PAIEMENT DE L'AMENDE SI L'INFRACTION FIGURE DANS LA LISTE DES ARTICLES L. 121-2 ET 121-3 DU CODE DE LA ROUTE ET QU'IL NE PARVIENT PAS A ÉTABLIR QU'IL N'ÉTAIT PAS LE CONDUCTEUR DU VÉHICULE, VOIRE "TOTALEMENT" RELAXÉ (PAS D'AMENDE NI DE RETRAIT DE POINTS) SI L'INFRACTION NE FIGURE PAS DANS LA LISTE DES INFRACTIONS ÉNUMÉRÉES PAR LES ARTICLES SUSVISÉS.

- EPILOGUE - Il est à craindre que la liste des infractions verbalisables au moyen de "PV à la volée" s'étende à l'avenir au nom d'une répression toujours plus prégnante. En effet, l'identification du conducteur et donc l'interpellation de ce dernier ne semble plus aujourd'hui plus une condition et encore moins une priorité dans la verbalisation tant les moyens automatiques de constatation des infractons se développent et se généralisent; après l'implantation en masse de radars automatiques, ce sont désormais les appareils destinés à verbaliser le non respect des feux de signalisation tricolores qui font leur entrée dans l'arsenal des moyens de constatation des infractions sans interpellation ni même identification du conducteur.

Néanmoins, chers automobilistes, sachez que tant que la présomption d'innocence existera en droit français, ce que l'on peut raisonnablement espérer, il sera possible de contester les contraventions établies sans que le conducteur n'ait été identifié avec certitude; cependant, la redevabilité financière de l'amende pour le titulaire du certificat d'immatriculation, un principe bien moins noble que celui de la présomption d'innocence, demeurera lui aussi sans doute aussi longtemps dans notre droit positif !

dimanche 24 octobre 2010

Cinémomètre SAGEM "MESTA 210 C": SAGEM le fabrique et le vérifie, le Juge relaxe... chacun son rôle !

La Société SAGEM a un panel d'activités pour le moins large puisqu'elle fabrique notamment des téléphones portables, des feux tricolores de signalisation mais aussi des cinémomètres de contrôle routier.

Le cinémomètre "MESTA 210 C" est l'un des modèles fabriqué par SAGEM (qui fabrique également les modèles "MESTA 206", "MESTA 208", "MESTA 210", "MAGDA" et le "CERVA", radar mobile): ce cinémomètre à effet Doopler peut être utilisé dans un véhicule spécialement aménagé stationné parallèlement à l'axe de la route ou sur un trépied au bord de la chaussée ou encore dans une cabine blindée.

Seulement, la Société SAGEM ne se contente pas de fabriquer ces cinémomètres, elle procède fréquemment à leur vérification périodique annuelle, ce qui peut motiver la relaxe du contrevenant verbalisé par un tel appareil, SAGEM ne présentant pas les garanties d'impartialité exigées des organismes vérificateurs de radars par le pouvoir règlementaire.

Le Juge de Proximité de Bressuire a récemment eu à connaître d'un cas d'excès de vitesse constaté le 16 janvier 2009 (57 km/h mesuré, 52 km/h retenu pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h) au moyen d'un cinémomètre "MESTA 210 C" vérifié pour la dernière fois le 3 juillet 2008 par "SAGEM DS".

Saisi d'une contestation du prévenu sur la validité de la vérification de l'appareil, le Juge de Proximité a relaxé ce dernier par décision en date du 22 septembre 2010 au motif que "selon l'article 37-1 de l'Arrêté du 31 décembre 2001 pris en application du Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, la vérification périodique des cinémomètres ne peut être confiée au fabriquant lui-même. (...) Attendu que la vérification n'ayant pas été faite conformément à la règlementation, il subsiste un doute sur la fiabilité du cinémomètre ayant mesuré une vitesse brute de 57 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h, anéantissant la force probante du procès verbal de constatation."

L'article 37-1 de l'Arrêté du 31 décembre 2001 prévoit en effet notamment que " L'organisme, son responsable et son personnel chargés de travaux d'évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, le réparateur ou l'utilisateur des instruments de mesure qu'ils inspectent, ni le mandataire d'aucun d'entre eux. En outre, ils ne peuvent pas intervenir dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités."

Le cinémomètre "MESTA 210 C" étant particulièrement répandu, il convient par conséquent d'être particulièrement vigilant sur les conditions de vérification de ceux-ci en cas de verbalisation au moyen de ce type d'appareil, car en cas de vérification périodique effectuée par la Société SAGEM elle-même, la relaxe pourra être sérieusement envisagée en cas de contestation et ce, quelque soit la vitesse relevée, le procès verbal de constatation de l'infraction étant dès lors dépourvu de force probante en application de l'article 429 du Code de Procédure Pénale. Ce raisonnement s'applique d'ailleurs à tous les cinémomètres fabriqués... et vérifiés par la Société SAGEM.

lundi 26 juillet 2010

Radars correctement vérifiés... pas si sûr !

Il est un principe constant en Droit Routier: celui du caractère obligatoire de la vérification périodique annuelle des cinémomètres de contrôle routiers (appelés communément "radars"): à défaut d'une telle vérification périodique annuelle de l'appareil utilisé pour mesurer la vitesse du véhicule de l'automobiliste verbalisé, la relaxe de ce dernier est garantie en cas de contestation.

L'Arrêté du 4 juin 2009 marque un réel tournant au sujet de la vérification des radars utilisés à travers l'hexagone: depuis cet Arrêté, la liste des organismes habilités pour procéder à la vérification des cinémomètres (prévue par le Décret du 3 mai 2001) a en effet évoluée.

Avant, la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement) et le LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais) étaient agréés pour procéder à ces vérifications.

Une nouvelle liste résulte de la désignation de 5 organismes publics ou privés par le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi en application de l'Arrêté précité. Les organismes agréés pour la vérification des radars qu'ils soient fixes, mobiles ou lasers sont désormais les suivants:

  • CETE APAVE SUDEUROPE
  • Laboratoire central des  industries électriques (LCIE)
  • Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE)
  • SGS Qualitest Industrie
  • Thomas Hugo Conseil (THC)
  • A noter que s'agissant de la vérification des radars fixes dits "automatiques", c'est la Société SGS Qualitest Industrie qui a été spécialement désignée.

    La société CETE APAVE SUD EUROPE se serait quant à elle retirée du marché depuis sa désignation l'habilitant à procéder à la vérification des autres radars fixes ou encore mobiles, cette information restant néanmoins à confirmer.

    L'Arrêté du 4 juin 2009 est applicable depuis le 31 mars 2010 pour les cinémomètres neufs et au plus tard lors de la première vérification périodique intervenant après le 31 mars 2010 pour les cinémomètres en service; or, la désignation des organismes précités n'a débutée que le 18 décembre 2009 et le marché pour la vérification des cinémomètres lasers n'a été attribué par le Ministère de l'Intérieur que le 28 avril 2010.

    Ainsi, selon le magasine Auto Plus, ce retard a mis hors service le tiers des radars utilisés par les forces de l'ordre, chiffre logique, puisque les cinémomètres doivent être vérifiés annuellement pour que les contrôles radars puissent valablement fonder la verbalisation du contrevenant.

    L'enjeu est donc aujourd'hui de taille pour le gouvernement en cette période de forte affluence sur les grands axes routiers en raison des départs en vacances: la validité de la vérification du maximum de radars eu égard à la désignation de nouveaux organismes contrôleurs des appareils.

    Ce retard n'étant à l'heure actuelle manifestement pas encore comblé, trois hypothèses sont susceptibles d'être rencontrées en cas de verbalisation en cette période de transition:

       - soit le procès verbal de constatation de l'infraction fait mention d'une vérification périodique du cinémomètre datant de moins d'un an par un des 5 organismes vérificateurs agréés, auquel cas le contrôle de la vitesse est régulier (sous réserve de tous les autres moyens de nullité éventuels),

       - soit le procès verbal de constatation de l'infraction mentionne une vérification périodique de l'appareil datant de plus d'un an au jour de la verbalisation (les forces de l'ordre n'ayant pas résisté à la tentation de faire usage d'un appareil remisé dans leurs locaux dans l'attente d'une prochaine vérification): dans ce cas, la relaxe de l'automobiliste sera prononcée sans difficulté par le juge amené à connaître de la contestation de ce dernier,

       - soit encore le procès verbal de constatation de l'infraction mentionne une date de vérification périodique valable (moins d'un an avant le jour de verbalisation), cette dernière ayant en revanche été réalisée par un organisme non habilité pour y procéder (en vertu de la nouvelle liste): en pareil hypothèse, la relaxe sera ici aussi envisageable, la vérification périodique ne pouvant être considérée comme valablement effectuée en raison de l'identité de l'organisme vérificateur.

    Alors, en cas de verbalisation pour excès de vitesse, prêtez attention à ces mentions substantielles du procès verbal qui peuvent entraîner une relaxe en cas de contestation... la transition dans l'application de l'Arrêté du 4 juin 2009 engendrera à l'évidence un certain nombre d'irrégularités qui ne manqueront pas d'être sanctionnées par les Juridictions qui en seront saisies.

    lundi 31 mai 2010

    Droit Routier: homicide involontaire et causalité indirecte.

    Mardi 16 mars 2010 était plaidée devant le Tribunal Correctionnel de Bressuire, une affaire très particulière d'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Cette affaire a donné lieu à une décision de relaxe prononcée le 18 mai 2010 dont la motivation à la fois atypique et rigoureuse s'avère pour le moins intéressante. 

    Les faits: il était reproché au prévenu d'avoir, le 18 février 2007, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (une automobile), par maladresse imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort d'un tiers, le décès de ce dernier étant intervenu le 4 mars 2010, faits prévus et réprimés par l'article 221-6 du Code Pénal

    En l'espèce, le prévenu quittait en voiture le terre-plein situé devant la maison d'un ami et, pensant que la voie était libre, s'était engagé sur une route nationale alors que son champ de vision était gêné par la présence d'un buisson masquant la visibilité sur la gauche; il est alors entré en collision avec le véhicule d'un tiers arrivant sur sa gauche.

     Le décès du conducteur qui était une personne âgée est intervenu le 4 mars suivant, soit deux semaines après l'accident au terme duquel le prévenu a été verbalisé pour la contravention de refus de priorité pour laquelle il s'est acquitté de l'amende.

    Se posait donc devant le Tribunal la question de la responsabilité pénale du prévenu du chef d'homicide involontaire au travers de celles du lien de causalité entre l'accident et le décès ultérieur de l'autre conducteur et celle de la qualification de la faute commise par le prévenu.

    Les règles de droit applicables:

    Pour apprécier si la responsabilité de l'auteur se trouvait engagée, il était tout d'abord nécessaire de déterminer la nature du lien de causalité entre les faits commis et le dommage survenu et ce, en application de l'article 121-3 du Code Pénal auquel renvoie l'article 221-6 du même code : ce lien est soit direct, soit indirect.

    - La causalité directe: celui qui a directement créé un dommage est responsable pénalement en cas de faute simple, c'est à dire "en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait".

    - La causalité indirecte: le Code Pénal prévoit qu'il n'y causalité indirecte que dans deux hypothèses: soit lorsque l'auteur "a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage", soit lorsqu'il n'a "pas pris les mesures permettant de l'éviter". Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'auteur des faits n'est responsable que s'il est établi qu'il a commis une faute aggravée, c'est à dire soit une faute délibérée, soit une faute caractérisée, ces deux types de faute correspondant à des manquements d'une intensité plus importante que la faute simple exigée en cas de causalité directe.

         - La faute délibérée est une violation "manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement".

         - La faute caractérisée se définit comme la faute ayant exposé "autrui à un risque d'une particulière gravité" que l'auteur "ne pouvait ignorer".

    Lors de cette audience, il était soutenu que le lien de causalité entre l'accident et la survenance du décès de l'autre conducteur était indirect. Plusieurs éléments du dossier militaient en effet en faveur de cette thèse.

    Tout d'abord, le décès était bien postérieur à la date de l'accident, deux semaines séparant les deux évènements. De plus, le conducteur décédé était une personne âgée (80 ans) dont l'état de santé fragile avait rendu possible la survenance du décès puisqu'il a été établi que survenu sur une personne ne présentant pas d'antécédents médicaux particuliers, cet accident n'aurait pas conduit à une évolution fatale comme en l'espèce mais à une stabilisation voire une guérison. En tout état de cause, après l'accident, le pronostic vital du conducteur n'était initialement pas engagé, c'est la décompensation de pathologies antérieures qui a mené au décès selon les experts.

    A ce sujet, les différentes expertises médicales diligentées dans le cadre de l'information judiciaire ont finalement conclu que le lien de causalité entre l'accident et le décès n'était ni direct, ni exclusif mais restait incontestable pour un certain degré (entre 30 et 40 %).

    Selon les experts, le lien de causalité entre l'accident et le décès existait donc incontestablement (sans accident, il n'y aurait en effet pas eu de décès le 4 mars 2007) mais n'était qu'indirect et partiel puisque l'état de santé du sujet avait pour partie conduit au décès.

    Fort de ces conclusions expertales, il a été plaidé que le lien entre les faits poursuivis et le décès n'était qu'indirect, le prévenu à l'origine de l'accident n'ayant que créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, c'est à dire le décès.

    Pour obtenir la relaxe du client, il était de surcroît soutenu qu'en s'engageant sur la voie alors qu'il n'avait vu aucun véhicule arriver ce dernier n'avait commis ni faute délibérée, ni faute caractérisée.

    Par jugement en date du 18 mars 2010, le Tribunal Correctionnel de Bressuire a finalement adopté cette thèse de la causalité indirecte et de l'absence de faute aggravée pour in fine prononcer la relaxe du prévenu sans peine ni dépens.

    Sur le plan civil, les ayants droit du conducteur décédé ont été jugés recevables en leur constitution de partie civile mais déboutés en raison de la relaxe du prévenu puisqu'elles n'avaient pas invoqué les dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale permettant au Juge répressif de se prononcer sur la responsabilité civile de l'auteur des faits en cas de relaxe de ce dernier pour une infraction involontaire.

    Les parties civiles ont relevé appel de cette décision malgré le fait que les dispositions de l'article 470-1 précité ne peuvent être valablement invoquées pour la première fois en appel en l'absence d'appel du Ministère Public.

    Du côté du Ministère Public, le Procureur de la République et le Procureur Général n'ont quant à eux pas interjeté appel du jugement (article mis à jour le 18 juin 2010).

    Les parties civiles se sont finalement désisté de leur appel, cette décision est donc désormais définitive tant en ses dispositions civiles que pénales (article mis à jour le 30 mai 2011).

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