Mardi 16 mars 2010 était plaidée devant le Tribunal Correctionnel de Bressuire, une affaire très particulière d'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Cette affaire a donné lieu à une décision de relaxe prononcée le 18 mai 2010 dont la motivation à la fois atypique et rigoureuse s'avère pour le moins intéressante.
Les faits: il était reproché au prévenu d'avoir, le 18 février 2007, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (une automobile), par maladresse imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort d'un tiers, le décès de ce dernier étant intervenu le 4 mars 2010, faits prévus et réprimés par l'article 221-6 du Code Pénal.
En l'espèce, le prévenu quittait en voiture le terre-plein situé devant la maison d'un ami et, pensant que la voie était libre, s'était engagé sur une route nationale alors que son champ de vision était gêné par la présence d'un buisson masquant la visibilité sur la gauche; il est alors entré en collision avec le véhicule d'un tiers arrivant sur sa gauche.
Le décès du conducteur qui était une personne âgée est intervenu le 4 mars suivant, soit deux semaines après l'accident au terme duquel le prévenu a été verbalisé pour la contravention de refus de priorité pour laquelle il s'est acquitté de l'amende.
Se posait donc devant le Tribunal la question de la responsabilité pénale du prévenu du chef d'homicide involontaire au travers de celles du lien de causalité entre l'accident et le décès ultérieur de l'autre conducteur et celle de la qualification de la faute commise par le prévenu.
Les règles de droit applicables:
Pour apprécier si la responsabilité de l'auteur se trouvait engagée, il était tout d'abord nécessaire de déterminer la nature du lien de causalité entre les faits commis et le dommage survenu et ce, en application de l'article 121-3 du Code Pénal auquel renvoie l'article 221-6 du même code : ce lien est soit direct, soit indirect.
- La causalité directe: celui qui a directement créé un dommage est responsable pénalement en cas de faute simple, c'est à dire "en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait".
- La causalité indirecte: le Code Pénal prévoit qu'il n'y causalité indirecte que dans deux hypothèses: soit lorsque l'auteur "a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage", soit lorsqu'il n'a "pas pris les mesures permettant de l'éviter". Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'auteur des faits n'est responsable que s'il est établi qu'il a commis une faute aggravée, c'est à dire soit une faute délibérée, soit une faute caractérisée, ces deux types de faute correspondant à des manquements d'une intensité plus importante que la faute simple exigée en cas de causalité directe.
- La faute délibérée est une violation "manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement".
- La faute caractérisée se définit comme la faute ayant exposé "autrui à un risque d'une particulière gravité" que l'auteur "ne pouvait ignorer".
Lors de cette audience, il était soutenu que le lien de causalité entre l'accident et la survenance du décès de l'autre conducteur était indirect. Plusieurs éléments du dossier militaient en effet en faveur de cette thèse.
Tout d'abord, le décès était bien postérieur à la date de l'accident, deux semaines séparant les deux évènements. De plus, le conducteur décédé était une personne âgée (80 ans) dont l'état de santé fragile avait rendu possible la survenance du décès puisqu'il a été établi que survenu sur une personne ne présentant pas d'antécédents médicaux particuliers, cet accident n'aurait pas conduit à une évolution fatale comme en l'espèce mais à une stabilisation voire une guérison. En tout état de cause, après l'accident, le pronostic vital du conducteur n'était initialement pas engagé, c'est la décompensation de pathologies antérieures qui a mené au décès selon les experts.
A ce sujet, les différentes expertises médicales diligentées dans le cadre de l'information judiciaire ont finalement conclu que le lien de causalité entre l'accident et le décès n'était ni direct, ni exclusif mais restait incontestable pour un certain degré (entre 30 et 40 %).
Selon les experts, le lien de causalité entre l'accident et le décès existait donc incontestablement (sans accident, il n'y aurait en effet pas eu de décès le 4 mars 2007) mais n'était qu'indirect et partiel puisque l'état de santé du sujet avait pour partie conduit au décès.
Fort de ces conclusions expertales, il a été plaidé que le lien entre les faits poursuivis et le décès n'était qu'indirect, le prévenu à l'origine de l'accident n'ayant que créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, c'est à dire le décès.
Pour obtenir la relaxe du client, il était de surcroît soutenu qu'en s'engageant sur la voie alors qu'il n'avait vu aucun véhicule arriver ce dernier n'avait commis ni faute délibérée, ni faute caractérisée.
Par jugement en date du 18 mars 2010, le Tribunal Correctionnel de Bressuire a finalement adopté cette thèse de la causalité indirecte et de l'absence de faute aggravée pour in fine prononcer la relaxe du prévenu sans peine ni dépens.
Sur le plan civil, les ayants droit du conducteur décédé ont été jugés recevables en leur constitution de partie civile mais déboutés en raison de la relaxe du prévenu puisqu'elles n'avaient pas invoqué les dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale permettant au Juge répressif de se prononcer sur la responsabilité civile de l'auteur des faits en cas de relaxe de ce dernier pour une infraction involontaire.
Les parties civiles ont relevé appel de cette décision malgré le fait que les dispositions de l'article 470-1 précité ne peuvent être valablement invoquées pour la première fois en appel en l'absence d'appel du Ministère Public.
Du côté du Ministère Public, le Procureur de la République et le Procureur Général n'ont quant à eux pas interjeté appel du jugement (article mis à jour le 18 juin 2010).
Les parties civiles se sont finalement désisté de leur appel, cette décision est donc désormais définitive tant en ses dispositions civiles que pénales (article mis à jour le 30 mai 2011).