En principe, le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande de naturalisation - tout changement de résidence et - toute modification intervenue dans sa situation familiale en cours de procédure, et notamment la naissance d’un enfant. A défaut de cette formalité, le nouveau né ne peut bénéficier de l’effet collectif.
Aux termes d’un accord signé fin octobre 12, entre les représentants de l’Union européenne et du Cap-Vert, les citoyens Cap-Verdiens pourront bientôt, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours, obtenir – à moindre coût, c’est-à-dire limité à 30 euros voire gracieusement pour certaines catégories de demandeurs (chercheurs, étudiants, les mineurs à l’exclusion des teen-agers …) – un visa de court séjour pour l’Union européenne.
En matière de demande ou de renouvellement de titre de séjour, il résulte, après quatre mois d’attente, du silence gardé par l’administration préfectorale sur le recours gracieux, une décision implicite de rejet. En matière de séjour, le silence gardé par l'administration préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. La cour administrative d'appel de Versailles admet l’application de cette même durée en matière de recours gracieux contre les décisions de refus de séjour pour faire naître une décision implicite de rejet. Source : ELDP ; N° 10VE03679 Votre bien dévoué Maître Amadou TALL Avocat Téléphone : 06 11 24 17 52 E-mail : [email protected]
Unless you are exempt from the requirement, to enter and stay on French territory, you must necessarily be in possession of a valid entry and stay visa. In principle, it’s your right to get it from the France's consular authority. You apply for a short-stay visa or a long stay visa, you have been refused (a visa), and you may lodge an appeal against the refusal of a visa with the Commission of Appeal against Refusal for an entry Visa in France. Our law firm specializing in France foreigner’s rights will help and advise you.
L'autorité préfectorale ne peut opposer le non-respect des formes prévues par l'article R. 321-8 du CESEDA à l'étranger qui établit avoir accompli les démarches nécessaires pour que sa nouvelle adresse soit connue. Un refus de renouvellement de titre séjour est notifié à une étudiante étrangère par une préfecture. Ayant déménagé dans une autre préfecture en cours de procédure, la requérante soutenait que la décision avait été prise par une autorité incompétente. La cour administrative d'appel lui donne raison au motif que : « Il résulte du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'à la date à laquelle le préfet du V. a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle A, celle-ci résidait dans les H. ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de ce département était l'autorité compétente pour se prononcer sur sa demande, sans que pût y faire obstacle le fait que si Mlle A avait informé l'administration de son nouveau domicile, elle ne l'avait pas fait dans les formes prescrites par les dispositions de l'article R.321-8 du même code ; que, par suite, le préfet du V. n'était pas compétent pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par cette dernière ». CAA 2012-III – Source EL Votre bien dévoué Maître Amadou TALL Avocat à la Cour d’Appel de Paris Avocat au Barreau de la SSD Téléphone : 06 11 24 17 52 Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52 E-mail : [email protected]
Il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat que c’est uniquement en présence de motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits, que l'autorité consulaire est en droit de rejeter une demande de visa dont elle est saisie aux fins de regroupement familial. Pour rejeter le recours du requérant "dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant de délivrer à son épouse, née le 5 novembre 1973, un visa d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'identité de l’épouse n'était pas établie du fait d'une discordance entre sa date de naissance telle qu'elle est indiquée sur le certificat de naissance et la date de naissance enregistrée sur les registres scolaires, d'autre part, sur l'absence d'intention matrimoniale des époux." Toutefois, relève L’administration n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir l'absence d'intention matrimoniale des époux. Dans ces conditions, "la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant qu'un doute pesait sur l'authenticité de l'acte de naissance et que l'absence d'intention matrimoniale pouvait justifier que soit refusé le visa demandé au titre de la procédure de regroupement familial." Votre Bien Dévoué Maître TALL Avocat Mobile : 06 11 24 17 52 mail : [email protected] « billets précédents - page 2 de 16 - billets suivants » |
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