L'autorité préfectorale ne peut opposer le non-respect des formes prévues par l'article R. 321-8 du CESEDA à l'étranger qui établit avoir accompli les démarches nécessaires pour que sa nouvelle adresse soit connue.
Un refus de renouvellement de titre séjour est notifié à une étudiante étrangère par une préfecture. Ayant déménagé dans une autre préfecture en cours de procédure, la requérante soutenait que la décision avait été prise par une autorité incompétente. La cour administrative d'appel lui donne raison au motif que :
« Il résulte du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'à la date à laquelle le préfet du V. a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle A, celle-ci résidait dans les H. ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de ce département était l'autorité compétente pour se prononcer sur sa demande, sans que pût y faire obstacle le fait que si Mlle A avait informé l'administration de son nouveau domicile, elle ne l'avait pas fait dans les formes prescrites par les dispositions de l'article R.321-8 du même code ; que, par suite, le préfet du V. n'était pas compétent pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par cette dernière ».
CAA 2012-III – Source EL
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Maître Amadou TALL
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