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Christelle Mazza - Avocat à la Cour

Keyword - services de paiement

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Un nouvel acteur sur le marché bancaire français: l'établissement de paiement

mar. 3 nov. 2009

   

Depuis le 1er novembre 2009, le droit français a vu naître un nouvel acteur sur le marché bancaire: l'établissement de paiement. (Voir notre étude dossier thématique: L'argent et les nouvelles technologies: monnaie électronique, e-facturation et services de paiement - la banque de demain)

Créé par l'ordonnance du 15 juillet 2009 dont les dispositions sont codifiées aux articles L521-1 et suivants du code monétaire et financier, transposant ainsi les dispositions de la directive sur les services de paiement 2007/64/CE du 13 novembre 2007, l'établissement de paiement est destiné à ouvrir le marché bancaire et concurrencer les banques sur le terrain des services de paiement afin de préserver les droits des consommateurs.

Le décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance du 15 juillet régit les conditions de fourniture des services de paiement. L'arrêté du 29 octobre 2009 vient préciser leur règlementation prudentielle.

Que peut faire un établissement de paiement?

Activité à titre principal

Les établissements de paiement sont les personnes morales qui fournissent habituellement des services de paiement (article L522-1 code mon. et fin.), activité auparavant strictement bancaire.

Les opérations de banque comprennent désormais la réception de fonds du public, les opérations de crédit et la mise à disposition de moyens de paiement qui sont à distinguer des services de paiements ouverts aux établissements de paiement.

Les services de paiements sont ainsi définis à l'article L314-1 du code monétaire et financier comme:


  • le versement /retrait d'espèces et les opérations de gestion d'un compte de paiement,
  • Les prélèvements, les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire,
  • Les virements, y compris les ordres permanents,
  • Les prélèvements, paiements avec carte de paiement ou assimilé,et les virements associés à une ouverture de crédit,
  • L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement,
  • Les services de transmission de fonds,
  • L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.

L'établissement de paiement peut également proposer des services de change, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits à l'exception d'opérations de découvert et d'escompte, sous certaines conditions.

Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits, dans les cas n° 4, 5 et 7 précités que sous certaines conditions expresses:

  • le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise,
  • le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties et ne peut excéder 12 mois,
  • le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement mais uniquement sur ses fonds propres,
  • les crédits sont soumis aux dispositions du code de la consommation si applicables,
  • le crédit est octroyé à un client avec lequel l'établissement de paiement est lié par un contrat cadre de services de paiement (avec possibilité de dérogations si le client est un professionnel)

Activité accessoire: les établissements "hybrides"

Sous réserve de compatibilité avec l'activité principale exercée, les établissements de paiement peuvent exercer à titre habituel une activité autre que la prestation de services de paiement. (article L522-3 code mon. et fin.)

Les modalités d'exercice sont précisées aux articles 43 à 45 de l'arrêté du 29 octobre 2009.

Qu'est-ce qui distingue l'établissement de paiement de l'établissement de crédit?

L'établissement de paiement ouvre des comptes de paiement destinés exclusivement aux services de paiement qu'il propose à ses clients. Contrairement aux établissements de crédit, les établissements de paiement ne peuvent pas placer ces fonds en leur nom et même temporairement dans un produit d'épargne ou d'investissement. En ce sens, ils ne constituent pas des fonds reçus du public ni des fonds représentatifs de monnaie électronique.

Conformément à l'article L522-4 du code monétaire et financier, l'établissement de paiement, contrairement aux établissements de crédit, ne peut pas disposer des fonds perçus pour son propre compte, ni les utiliser pour octroyer des crédits.

Comment peut-on créer un établissement de paiement: formalités

Les article L522-6 à L522-13 du code monétaire et financier ainsi que les articles 2 à 5 de l'arrêté du 29 octobre 2009 définissent les conditions d'accès à la profession pour les établissements de paiement:

  • Etre une personne morale société commerciale avec des réserves dont la distribution est prohibée et toutes les sommes qui peuvent leur être assimilées,
  • Obtenir un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) après avis de la Banque de France selon modèle et dossier publié au bulletin officiel CECEI et Commission bancaire,
  • Avoir un capital minimum de
  • 20.000 euros pour fournir des services de transmission de fonds,
  • 50.000 euros pour l'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou
  • 125.000 euros pour l'ensemble des autres services de paiement tels que répertoriés précédemment,
  • Adhérer à un organisme professionnel affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,

Les établissements de paiement doivent par ailleurs offrir toutes garanties quant à la gouvernance d'entreprise, des procédures de contrôle efficaces, l'expérience et l'honorabilité des personnes déclarées comme responsables de la gestion des activités de services de paiement, une gestion saine et prudente...

Le délai d'instruction de la demande d'agrément est de trois mois à compter du dépôt du dossier.

Par ailleurs, tout établissement bancaire devra disposer d'un niveau de fonds propres minimal calculé selon l'une des trois méthodes développées dans l'arrêté du 29 octobre 2009, conformément à la directive services de paiement et offrir toute garanties financières de protection des fonds perçus dès le premier euro (la directive avait retenu un plancher de 600 euros) sous la forme d'un cautionnement auprès d'un établissement de crédit ou par la souscription d'une assurance.

Les mêmes dispositions en matière de secret professionnel que les établissements de crédit sont applicables aux établissements de paiement.

Liberté contractuelle

Ne sont pas considérés comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes:

  • réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou autre dispositif numérique ou informatique si l'opérateur n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. C'est le cas si les biens ou services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de l'appareil: c'est le cas par exemple des paiements par téléphonie mobile,
  • opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même entreprise mère ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédaire.

L'introduction de ces nouveaux acteurs sur le marché a pour objectif de varier les offres et faire diminuer les frais pour le consommateur en matière de services de paiement. La mise en pratique de ces textes permettra de prendre le recul nécessaire en matière de réelle innovation et ouverture de la concurrence. Pour autant, les dispositions relatives notamment à la monnaie électronique et à la facilitation de l'entrée sur le marché desdits acteurs permet en tout état de cause une réelle avancée. Il faudra vérifier dans quelle mesure la clientèle suivra cette innovation et combien d'entreprises se lanceront sur ce marché.

   

L'argent et les nouvelles technologies: monnaie électronique, e-facturation et services de paiement - la banque de demain

jeu. 30 avr. 2009

   

Le 24 avril 2009, le Parlement européen a adopté deux propositions de la Commission européenne sur la modification des textes relatifs à la monnaie électronique et aux paiements transfrontaliers poursuivant les objectifs suivants :

  • la mise en place d'un cadre juridique clair et équilibré sur le marché unique,
  • une meilleure cohérence avec la directive relative aux services de paiement (2007/64/CE) dite "PSD",
  • un principe d'égalité des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers, électroniques et les retraits dans les distributeurs automatiques.

Incontestablement et devant le peu de succès de la monnaie électronique (qui utilise sa carte Moneo?), les règles devaient être adaptées et renforcées, surtout dans un contexte où la méfiance plane au-dessus des établissements de crédit et du secteur bancaire.

Cette actualité communautaire nécessite un rappel des différents instruments existants consistant à réglementer le marché unique et la dématérialisation des moyens de paiement et de la monnaie elle-même.

1) La monnaie électronique

Une nouvelle définition

Dans la directive monnaie électronique 2000/46/CE adoptée le 18 septembre 2000, la monnaie électronique était définie comme toute valeur monétaire représentant une créance sur un émetteur qui est stockée sur un support électronique.

La monnaie électronique est désormais définie à l'article 2 de la proposition de directive adoptée le 24 avril 2009 comme une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur qui est stockée sous une forme électronique et émise contre la remise de fonds aux fins d'une opération de paiement.

La précision de la définition de la monnaie électronique permet au marché de mieux adapter son offre et d'établir un contexte juridique plus clair.

La création d'une nouvelle catégorie d'acteurs: les établissements de paiement

Dans la directive de 2000, il était prévu un encadrement strict des établissements autorisés à émettre de la monnaie électronique qui ne pouvaient être que:

  • les établissements de crédit tels que définis à la directive 2000/12/CE, l'émission de monnaie électronique étant analysée comme une opération de réception de fonds du public,
  • les personnes ou entreprises autres, sous réserve d'un agrément, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique (activité de monopole),

Par dérogation, les Etats membres pouvaient instituer un régime d'exemption totale ou partielle de l'application de la directive si:

  • les entreprises émettrices de monnaie électronique ont une activité dont le montant total des engagements financiers ne dépasse pas 5 à 6 millions d'euros,
  • la monnaie électronique émise n'est acceptée comme moyen de paiement que par des filiales de l'établissement, qui exercent des fonctions opérationnelles et d'autres accessoires en rapport avec la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné, la maison-mère ou d'autres filiales,
  • la monnaie électronique émise n'est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d'entreprises, se trouvant dans les mêmes locaux ou dans une zone rurale restreinte et se distinguant par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur.

A noter que la directive sur le commerce électronique exclut de son champ d'application ces exemptions permettant aux Etats de conserver dans ce domaine la maîtrise des émetteurs de monnaie.

Le marché français a été cruellement restreint, la France considérant la monnaie électronique comme un moyen de paiement entrant dans le champ des activités bancaires et limitant le montant des opérations à 30 euros.

De même, les exigences prudentielles de la directive de 2000 ont instauré une sorte de passe-droit assez dissuasif: les établissements sollicitant l'agrément devaient disposer d'un minimum de 1 million d'euros de fonds propres afin de prévenir les risques de faillite, sans compter l'adoption obligatoire de procédures de gestion et de procédures administratives et comptables saines et prudentes ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates.

Avec la nouvelle directive, les exigences prudentielles sont revues à la baisse:

  • Harmonisation de la procédure de demande d'agrément avec les dispositions de la directive relative aux services de paiement,
  • Abaissement de l'exigence en matière de capital initial qui passe de 1 million à 125.000 euros, ce qui représente un seuil plus abordable pour les sociétés désirant solliciter l'agrément et se lancer dans cette activité,
  • Remplacement des exigences en matière de capital permanent par de nouvelles méthodes de calcul fondées sur la nature et le profil de risque des établissements de monnaie électronique.

Le système des exemptions a également été simplifié et adapté. Ainsi, les Etats membres pourront autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique si

  • le montant total moyen, sur l'année précédente des opérations de paiement exécutées ne dépasse pas 3 millions d'euros sur un mois,
  • aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.

Les Etats membres doivent intégrer les dispositions de la directive, une fois adoptée, au 1er novembre 2009 ce qui laisse entendre un formidable développement de l'économie numérique par un meilleur encadrement de sa monnaie.

Perspectives d'évolution du marché

Le marché français, compte tenu des contraintes de la directive 2000, s'était très peu développé et rares sont les établissements à avoir sollicité un agrément: la SFPMEI, qui gère Moneo, et Paypal. A signaler également Ticket Surf, qui commercialise des coupons dans les bureaux de tabac pour le paiement en ligne (première société commerciale à obtenir l'agrément en tant qu'émetteur), Maxicheque (émetteur de monnaie électronique agréé depuis le 24 octobre 2008) ou Limonetik, une start-up innovante, convertissant les chèques-cadeaux ou points de fidélité par exemple en instruments de paiement alternatifs sur le web.

Le Royaume-Uni, comparativement, détient plusieurs dizaines d'établissements agréés pour émettre de la monnaie électronique.

La Commission européenne a souligné que la monnaie électronique représentait seulement 1 milliard d'euros en août 2007 contre 637 milliards d'euros en espèces. Fin 2007, il n'y avait que 20 établissements de monnaie électronique agréés et 127 bénéficiant d'une exemption.

Mais à quoi sert la monnaie électronique?

Les monnaies classiques sont la monnaie fiduciaire (pièces et billets) et la monnaie scripturale (inscription en compte bancaire des unités de paiement libellées en unités de valeur et détenues par le titulaire d'un compte bancaire).

Certains théoriciens comparent le fonctionnement de la monnaie électronique au troc. La monnaie électronique serait donc le système d'échange propre au monde de l'internet et de la dématérialisation mais avec une nuance essentielle liée au principe du prépaiement.

La monnaie électronique permet notamment de développer de nouveaux moyens de paiement comme les chèques-cadeaux ou tickets-services, sans avoir à transiter par les données bancaires des titulaires engendrant une protection des données et un marché économique innovant stimulant l'économie réelle ( offre d'un moyen de paiement sans offrir directement de l'argent).

Les banques s'intéressent de plus en plus aux cartes prépayées, de même les opérateurs téléphoniques, afin de cibler les consommateurs les plus jeunes qui n'ont pas accès à tous les services bancaires, ainsi que les personnes ne disposant pas automatiquement de comptes bancaires.

L'actualité récente illustre l'intérêt de la monnaie électronique à travers l'alliance entre ACCOR Services (tickets-restaurants, chèques emploi service, chèques cadeaux...) et MASTERCARD, géant du paiement électronique dans la joint-venture PrePay Solutions basée à Londres. L'un met à disposition son expérience auprès des banques, ses connaissances technologiques et son réseau de terminaux, l'autre sa clientèle sur un marché leader tel que celui des restaurants.

N'oublions pas que la carte bleue, aujourd'hui indispensable, a mis plus de 30 ans avant de supplanter le chèque...qui sait si en 2040, nous n'achèterons nos biens et/ou nos services plus que par un système de prépaiement ultra sécurisé sur un modèle économique totalement nouveau? Affaire à suivre et nouveau marché à conquérir...

2) E-facturation

Nous avons récemment publié un article sur la volonté des autorités communautaires de lutter, par temps de crise, contre les mauvais payeurs dans les transactions commerciales. (cf Gérer sa trésorerie en temps de crise: la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales).

L'objectif des autorités communautaires est de créer un marché unique à monnaie unique (l'euro) avec facilités de paiement et des transactions. La Commission européenne a adopté le 2 décembre 2008 le plan d'action en faveur de l'utilisation des signatures électroniques et de l'identification électronique pour faciliter la fourniture de services publics transfrontaliers dans le marché unique.

Une législation fournie notamment par les directives TVA traite de ces problématiques. Cependant, certains freins au développement de la facturation électronique demeurent.

La Commission européenne a donc décidé de réunir une commission d'experts afin de créer un cadre juridique clair et précis de la facturation électronique, définie comme le transfert électronique d'informations substantielles de facturation entre partenaires commerciaux: le cadre EEI (European Electronic Invoicing Framework)

Décision 2007/717/CE instituant un groupe d'experts sur la facturation électronique

Le 27 janvier 2009, le comité d'experts a remis son rapport.

Le 24 mars 2009, ledit groupe d'experts a publié un code de bonne conduite sur la facturation électronique à destination des partenaires commerciaux, des prestataires techniques et des administrations fiscales.

Enfin le 6 avril 2009, un rapport sur l'état d'avancement des travaux a été publié sur le site officiel de l'Union européenne.

La Commission précise que le gain économique à passer de la version papier à la version électronique s'élèverait à 40 millions d'euros par an. Outre bien évident les facilités d'exécution et la diminution des délais de transmission. Affaire à suivre ...

3) La directive services de paiement

L'objectif poursuivi par la directive 2007/64/CE adoptée le 13 novembre 2007 et qui doit être transposée dans les Etats membres le 1er novembre 2009 est constant. il s'agit de compléter le cadre juridique visant à l'intégration économique par le marché unique européen. Monnaie électronique, facturation électronique, harmonisation des législations et des moyens de paiement....Le compte est presque bon.

Cette directive, dont les définitions ont fortement inspiré la nouvelle directive monnaie électronique, est une étape déterminante dans la réalisation du SEPA (Single Euro Payments Area).

La directive définit les services de paiement comme des opérations de paiement permettant le transfert, par les intermédiaires financiers, des fonds remis par les utilisateurs, ces fonds pouvant être retirés par ceux ci après exécution des opérations. Ils reposent sur l'utilisation d'instruments de paiement qui en droit français sont le chèque, la carte de paiement, le virement et le prélèvement (monnaie scripturale définie plus haut).

La directive définit limitativement les instruments de paiement. Pas de chèque (régi par des conventions internationales), mais en revanche un plus grand nombre d'hypothèses:

  • retrait et dépôt d'espèces,
  • transactions réalisées à partir d'un compte ou d'une ligne de crédit,
  • transferts de fonds internationaux (money remittance),
  • transactions réalisées à partir de téléphones portables ou d'internet,
  • activités d'émission d'instruments de paiement et d'acquisition des données liées aux transactions en découlant.

L'innovation importante de cette directive est la création d'une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, les établissements de paiement. Ces établissements pourront, dans le cadre d'un statut allégé, exercer sur le marché des service de paiement aux côtés des établissements de crédit traditionnels. De même, ils pourront proposer des activités complémentaires: crédit (mais sous certaines conditions), garanties d'exécution de paiement...

L'adoption de l'ensemble de ces textes permet une certaine avancée dans les échanges et les transactions commerciaux en Europe. Il ne reste qu'à attendre la fin de l'année pour avoir un aperçu de la mise en oeuvre des nouvelles règles et l'émergence, à l'heure où le secteur bancaire traditionnel est en crise, de nouveaux acteurs sur le marché, ceux-là un peu moins traditionnels...